Ni surpris par ce qui se passe ! Ni inquiet par ce qui se passera ! La crispation au sein de l’appareil d’Etat est une réalité normale dans une démocratie politique. Chacun des protagonistes est certainement assis sur une profession de foi : être la meilleure solution pour le devenir du Sénégal. Dès lors, il est heureux que la gestion des affaires de notre Etat ne soit pas corrompue par des accointances politiques au sommet de l’Etat. Ne faudrait-il pas alors s’en réjouir ?
Toutefois, la vraie question, du moins pour un juriste éclairant, ce n’est pas de ressasser une prétendue une crise assumée au sein d’un Parti politique et d’une Coalition politique, encore moins de chroniquer sur un duel politique affiché au sommet d’un Etat. Plutôt, il relève de la responsabilité de son office doctrinal de bien se demander et de mieux répondre à la question de savoir : quelle est la conséquence immédiate de ce qui nous arrive sur le raffermissement de nos institutions et la respiration de notre démocratique locale ?
Pour préserver et assumer notre ligne didactique comme il en était toujours du reste, cette contribution n’a pas besoin d’être interprétée autrement : elle sert tout simplement de prétexte pour discuter et éclaircir un contexte en portant la focale les textes.
I°) Quand la politique brouille la réforme !
Les grandes annonces résonnent à travers les prises de parole officielles. Les réformes ont-elles lieu ? La promesse de réformer le Conseil constitutionnel est-elle aujourd’hui réalité ? Le renforcement des prérogatives primatorales rassure-t-il dans le contexte actuel ? Cet imbroglio politique au sommet de l’Etat n’est-il pas un prétexte pour surseoir à toute velléité de réformes constitutionnelles ou, à défaut, les abandonner tout bonnement ?
Le statut juridico-institutionnel ne serait-il pas finalement la solution de réalisme politique et de sagesse juridique ? Il n’est possible de transformer un paysage constitutionnel que dans la sérénité et dans la synergie politique. Et rien ne semble faire bouger les lignes : des autorités religieuses et coutumières méfiantes, une société civile naguère avant-gardiste désormais prudente et des architectes de la politique dans l’expectative, etc.
Dans ces conditions cumulées, toute perspective de faire évoluer l’ordre constitutionnel serait discutable et hasardeuse.
En tout état de cause, l’équilibre de l’Etat ne saurait résider exclusivement dans l’agencement des trois piliers du pouvoir politique. Il a besoin sans doute d’un supplément d’âme aux couleurs de la maturité et de la sagesse. Mais, il faut le constater : seuls, des moins jeunes se disputent l’arène et sans arbitre social. Le problème de la solution se trouve là. Un savant équilibre générationnel dans l’exercice du pouvoir d’Etat (comme ce fut depuis 1981 sous les régimes successifs) renforcerait la confiance des citoyens et anticiperait le spectre de la dissension.
Le Président de la République : tiendrait-il le pari de la réforme inspirée par la quête permanente de l’idéal démocratique ? Sera-t-il influencé par le bulletin de la météo politique du premier trimestre de 2026 ? Le choix est généralement vite fait.
D’ailleurs, il convient de rappeler que la réforme annoncée le 31 décembre 2025, à l’occasion de son adresse à la Nation : « Fidèle à l’engagement de consolider durablement l’État de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que le projet de Code électoral seront présentés en Conseil des Ministres et transmis à l’Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s’inscriront dans un agenda d’adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation ».
Au regard de la Constitution (procédure d’urgence, éventuelle saisine du Conseil constitutionnel), le délai sera-t-il finalement de rigueur ? La parole officielle donnée gardera-t-elle sa valeur ? Sommes-nous fondé à mettre en relation la politique ambiante et le projet de réforme ?
Certes la volonté est réelle. L’entreprise de « fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture » ne serait-elle pas déjà sous pause stratégique ? Mais, disons simplement que la météo n’est pas favorable à cause des intempéries politiques qui polluent le climat étatique. Qui oserait réformer l’architecture normative et l’infrastructure institutionnelle dans un pareil contexte aussi imprévisible.
II) Les élections territoriales de 2027 auront-elles lieu ?
Le plus souvent, c’est la date de délivrance qui capture l’attention sur notre carte d’identité nationale. Pourquoi le citoyen dont la paix compte dans le choix des Gouvernants devrait s’intéresser également à la date d’expiration ? L’avez-vous fait ? La probabilité est forte que la date de fin de validité des pièces d’identité soit massivement le courant de l’année 2027, année des prochaines élections territoriales. Si tel était le cas, il y aurait danger sur ces élections. Alors, quelles solutions entrevoir ?
Scenario 1 : le Gouvernement peut délibérer en Conseil des Ministres pour soumettre à l’Assemblée nationale l’examen et l’adoption d’une loi prorogeant la durée de validé des cartes d’identité nationale au-delà du jour de vote des élections territoriales. Tout comme un député ou un groupe de députés peut porter une proposition de loi à cette même finalité.
En tout état de cause, la prorogation de la durée de validité des cartes d’identité serait inadmissible dans un Etat comme le Sénégal où l’on vote sans discontinuité depuis la IIe République française : « Jouissant d’un statut spécial unique dans l’empire colonial africain de la France, les habitants des « Quatre communes » ont la possibilité de voter lors des élections. Ils peuvent élire des conseillers municipaux et un député ; le gagnant des élections législatives représente les quatre communes au palais Bourbon. Barthélémy Durand Valentin est élu au cours du scrutin des 30 et 31 octobre 1848 pour 1080 voix contre 697 voix pour son concurrent le plus direct, un métropolitain du nom de Bertin du Château. Il est réélu lors des élections du 12 août 1849 pour les ports de Saint-Louis et de Gorée pour 1 319 voix contre 472 à son concurrent, le capitaine du génie Masson. Napoléon III retire ce droit le 2 avril 1852, qui est rétabli le 1er février 1871, puis à nouveau supprimé en 1876 avant d’être rétabli encore par Jules Grévy le 8 avril 1879 » (Meissa DIAKHATE, L’Emergence du droit électoral dans les Etats de l’Afrique subsaharienne francophone. Les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012, page 13).
Après tant d’années, serions-nous encore aussi négligeant au point d’en arriver à voter avec des cartes d’identité « périmées ». Tout compte fait, cette situation aurait l’avantage de conforter le projet du « Gardien de la Révolution » et de l’aider à tenir son cap, à savoir « conquérir le pays localité par localité » et de remporter, en 2027, les « 90% des communes et départements du Sénégal ». La conséquence fatale pour le Gardien des valeurs, ce serait de devoir accepter une « cohabitation forcée » avec son Parti politique d’origine. Une conquête massive des localités du pays en 2027 va, sans conteste, constituer une préfiguration des résultats de l’élection présidentielle de 2029.
Scenario 2 : il consiste à ouvrir une période raisonnable de renouvellement des cartes d’identité nationale dont les dates sont arrivées à expiration et à procéder au report sine die ou à une date précise de celle des élections territoriales, aux fins de couplage avec l’élection présidentielle au terme du premier mandat du « Gardien des Valeurs », en 2029. D’une part, les entreprises dédiées brasseront des milliards en 2029 au frais du contribuable sénégalais à travers la confection de cartes d’identité nationale, de documents de propagande électorale et de bulletins de vote. L’histoire continuera de bégayer ! D’autre part, l’option de report et de couplage aurait l’avantage de conforter les « intentions prêtées », à tort ou à raison, au « Gardien des Valeurs ». La majorité parlementaire apportera-t-elle une caution nécessaire à un tel scenario ?
Bien entendu, un report des élections territoriales et leur couplage avec l’élection présidentielle en 2029 pourraient rendre plus difficile la concrétisation du projet du « Gardien de la Révolution » de vouloir « conquérir le pays localité par localité » pour remporter, en 2027, les « 90% des communes et départements du Sénégal ». Surtout, une telle option raviverait le débat juridico-politique sur la certitude ou l’incertitude de l’éligibilité du « Gardien de la Révolution » en 2029. Au sein de l’Assemblée nationale, le « Gardien de la Révolution » garde les cartes en main et ne semble pas (ou plus) prêt à jouer à l’imprudence.
L’histoire nous sert à témoigner sur le report des élections territoriales. En effet, l’histoire des collectivités territoriales est sans cesse ponctuée de prorogation de mandats des conseils et d’instauration de délégations spéciales. Le calendrier républicain des élections locales est sans cesse ébranlé (voir infra III).
Dans ces conditions et face à la difficulté de bâtir un consensus dans un contexte fait d’entourloupe et de dilemme politique, le dernier mot tiendra compte assurément du maintien de l’ordre public et fondamentalement de la justice constitutionnelle, avant l’arbitrage du Peuple souverain, rien que par la voie des urnes démocratiques.
III) Bilan d’un report chronique des élections locales
i) Loi sénégalaise n° 60-26 du 1er février 1960 prorogeant le mandat des conseils municipaux et des commissions municipales des communes du Sénégal et, par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la loi du 05 avril 1884, prorogé jusqu’à la proclamation des résultats des élections municipales, qui auront lieu dans le délai de six mois au plus tard après la date de l’indépendance de la Fédération du Mali ; ii) Loi n° 65-58 du 19 juillet 1965 relative aux délégations spéciales prorogeant les pouvoirs des délégations spéciales en fonctions dans les communes jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux ; iii) Loi n° 75-69 du 09 juillet 1975 prorogeant la durée du mandat de certains conseils municipaux de la Région de Diourbel ; iv) Loi n° 77-97 du 09 décembre 1977 prorogeant la durée du mandat des conseils municipaux et ruraux de la Région de Thiès et du Conseil municipal de la Commune de Dakar ; v) Loi n° 81-62 du 24 novembre 1981 prorogeant la durée du mandat des conseils municipaux de la Commune de Dakar, des Communes des Régions de Diourbel, Louga, Thiès, Sine-Saloum et du Sénégal-oriental ainsi que des conseils ruraux des Régions de Diourbel, Thiès et du Sine-Saloum ; vi) Loi n° 83-70 du 30 juin 1983 fixant la date de renouvellement général des conseils municipaux et ruraux, prorogeant la durée de certains conseils municipaux et ruraux et reportant l’entrée en vigueur de la loi n° 83-43 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la Région du Cap-Vert ; vii) Loi n° 84-13 du 04 janvier 1984 fixant la date de renouvellement général des conseils municipaux et ruraux et prorogeant le mandat des conseils municipaux et ruraux et reportant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 83-48 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la Région du Cap-Vert ; viii) Loi n° 89-23 du 06 juillet 1989 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers ruraux ; ix) Loi n° 95-27 du 05 octobre 1995 prorogeant le mandat des conseillers municipaux et des conseillers ruraux ; ix) Loi n° 2001-10 du 03 décembre 2001 portant report de la date des élections aux conseils régionaux, aux conseils municipaux et aux conseils ruraux ; x) Loi organique n° 2007-24 du 22 mai 2007 prorogeant le mandat des Conseillers régionaux, des Conseillers municipaux et des Conseillers ruraux élus à l’issue des élections du 12 mai 2002 ; xi) Loi n° 2008-15 du 18 mars 2008 portant prorogation et renouvellement du mandat des conseillers régionaux, municipaux et ruraux élu le 12 mai 2002 ; xii) Loi n° 2007-24 du 22 mai 2007 prorogeant le mandat des conseillers régionaux, municipaux et ruraux élus lors des élections du 12 mai 2002, pour être renouvelé le 18 mai 2008 compte tenu de l’hivernage et de la rentrée scolaire et universitaire. Cette prorogation fait suite à un report des élections locales initialement prévues entre le 15 avril et le 06 mai 2007, rendu nécessaire par le report des élections législatives au 03 juin 2007. L’intervention d’une loi est ici préférée à la solution des délégations spéciales pour la gestion des conseils ; ivx) Loi n° 2019-16 du 29 novembre 2019 portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux (pour la tenue des élections au plus tard le 28 mars 2021) ; xv) Au début de la première alternance démocratique, l’article 105 de la nouvelle Constitution disposait : « A titre exceptionnel, et en attendant l’élaboration de la réforme municipale, les pouvoirs des délégations spéciales actuellement en fonctions dans les communes, sont prorogés jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux ». Le Président de la République profite promptement des largesses que lui offraient les dispositions dudit article : « En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps. À cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales ».
xvi) La loi n° 2001-11 du 18 décembre 2001 propage les délégations spéciales sur l’étendue du territoire national pour la gestion des conseils régionaux, aux conseils municipaux et aux conseils ruraux, en raison du déroulement de certains évènements religieux ou sociaux (Ramadan, Fêtes de fin d’année, coupe d’Afrique des Nations, Pèlerinage à la Mecque, Fêtes de Pâques, Grand Magal de Touba) à la période légalement prévue pour le renouvellement général des organes élus : ces conseils régionaux, municipaux et ruraux dont le mandat expire le 24 novembre 2001.
xvii) Loi n° 2021-24 du 12 avril 2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux : « Les élections territoriales initialement reportées vont être tenues au plus tard le 31 janvier 2022. La date de ces scrutins sera fixée par décret. Les conseillers concernés restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux conseils issus de ces élections ».
Au terme de cette analyse, nous pouvons constater comment la politique est susceptible de compromettre une réforme constitutionnelle emblématiques et un agenda électoral républicain (souhaitons qu’il n’en sera pas ainsi).
Par conséquent, il est un impératif catégorique (obligation morale absolue et inconditionnelle) pour « le Gardien de la Révolution » et le « Gardien des Valeurs » de préserver le choix des Sénégalais de les porter au pouvoir. C’est cela sans doute l’intelligence à laquelle appelle la situation. La stratégie de victimisation ne peut plus émouvoir personne au Sénégal ; elle a désormais perdu sa force instrumentale et son attrait manipulatoire jusque-là exercés sur la conscience du Peuple. Il faut s’en rendre compte pour bien s’entendre ou de mieux se séparer car pour le Peuple demeure tenaillé entre l’usure quasi-inaltérable des tiraillements politiques et la quête quasi-impossible d’une prospérité générale.
Certainement tant d’années après le Plan de redressement économique et financier (PREF) de 1980-1984 sous Abdou DIOUF et de l’actuel Plan de Redressement économique et social (PRES) présenté par le Gardien de la Révolution, en passant par les narratifs économico-sociaux de la Croissance sous Abdoulaye WADE et de l’Emergence sous Macky WADE, le Peuple en droit d’espérer une « Transformation » économique et sociale réelle.
Pr Meissa DIAKHATE
Agrégé des Facultés de droit
Membre-Initiateur du Cadre de Réflexions
et d’Etudes sur la Démocratie au Sénégal (CREDS)









