Rapport public de la coalition Idy2019 sur les dernières élections présidentielles (suite)

Pour déclarer son incompétence à traiter de la constitutionnalité de la loi sur le parrainage, le Conseil constitutionnel s’est tout au plus contenté de reprendre mot à mot son homologue français à travers deux considérants :

7. « Considérant, en effet, que le pouvoir constituant est souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter les dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ; qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui dérogent implicitement ou expressément à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle, sous réserve des interdictions de révision prévues par la Constitution elle-même ; »

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande par laquelle les députés requérants lui défèrent, aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution, la loi n° 14/2018 portant révision de la Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2018 ; »13 Ce faisant, le Conseil constitutionnel, ignorant qu’il rend la justice au nom du peuple sénégalais et refusant de contribuer à construire une identité constitutionnelle de l’ordre juridique qu’il sert, n’a fait que plaquer systématiquement une vieille décision du juge constitutionnel français et à la conception de laquelle il n’a évidemment jamais eu part. Il s’agit de la Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 sur le traité sur l’Union européenne ; on l’appelle aussi « Décision Maastricht II » dont le juge sénégalais, pour répondre à l’opposition, n’a fait que recopier ses considérants 19 et 34.

La réponse du Conseil constitutionnel était-elle adaptée au cas d’espèce ? Plusieurs indices montrent que les 7 juges n’ont pas fait preuve de sagesse. Ø L’objet ainsi que la question de constitutionnalité ne sont pas les mêmes. Dans le cas sénégalais la saisine visait un contrôle de constitutionnalité d’une loi constitutionnelle adoptée par le parlement au regard de l’article 92 de la Constitution et de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. Or, dans la décision française empruntée, le juge français a été saisi sur le fondement de l’article 54 de la Constitution française à propos d’un Accord international. La question posée au juge français était toute autre. Est-ce que compte tenu des engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l’autorisation de ratifier le traité sur l’Union européenne devait être précédée d’une révision de la Constitution ou non ? Le Conseil constitutionnel sénégalais confond deux textes et qui n’ont pas la même nature juridique. Ø Alors que le juge français a fait son raisonnement pour se déclarer compétent pour contrôler les lois constitutionnelles dans certaines conditions, le juge sénégalais, pourtant tout en reprenant exactement le même raisonnement 14 , a préféré déclarer son incompétence et de façon absolue. Le juge français est clair. Il ne contrôle pas une loi constitutionnelle votée par voie parlementaire que « sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne érant 7 de la Décision 14 peut pas être engagée ou poursuivie (…) et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision »15.

Nous le voyons, le juge français conditionne son incompétence à contrôler une loi de révision constitutionnelle au respect préalable des limites que la Constitution française dresse à toute révision constitutionnelle. Son homologue sénégalais recopie la même position mais refuse sciemment de l’appliquer, c’est-à-dire de vérifier si la loi sur le parrainage respecte l’article 103 de la Constitution en vertu duquel « La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision. » Bref, le Conseil constitutionnel a préféré jouer systématiquement la carte du mimétisme à la carte. Il s’est voulu plus royaliste que le « roi » de la jurisprudence dont il s’est servi pour écarter sa compétence. Ø En réalité en refusant de contrôler la loi de révision constitutionnelle sur le parrainage par rapport aux limites à la révision posées par l’article 103, de la Constitution, le juge constitutionnel sénégalais a voulu se dérober d’un exercice qu’il a jugé délicat et sans issue. En clair, le Conseil constitutionnel n’a pas voulu affronter la question de l’intangibilité du mode d’élection du Président de la République parce qu’au regard de sa jurisprudence, il a une conception procédurale du mode d’élection des élus. D’après sa jurisprudence, « (…) le mode de désignation renvoie à l’acte par lequel les hauts conseillers sont désignés, cet acte pouvant être une élection ou une nomination ; qu’il englobe également, s’il s’agit d’élection, le processus électoral, notamment la campagne électorale qui doit se dérouler dans des conditions permettant d’assurer le respect de l’égalité des candidats ; »16 Selon le Conseil constitutionnel même la campagne électorale fait partie du mode d’élection des hauts conseillers. Par conséquent, s’il avait choisi de contrôler la loi sur le parrainage, Il n’aurait donc pas écarté le parrainage, condition substantielle de recevabilité des candidatures, dans le mode d’élection du Président de la République ! Ø d) La mise en œuvre du système de contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel a violé la Constitution, la loi et la réglementation

L’opposition sénégalaise a combattu un système de parrainage qu’elle savait créé pour éliminer des candidats plutôt que pour rationnaliser une participation à l’élection présidentielle, la Constitution du Sénégal et le Code électoral ont été modifiés par le pouvoir en place sans concertation et sans prendre en compte les avis et observations de l’opposition. Une réglementation est venue compléter le dispositif légal.

Au moment de sa mise en œuvre, l’opposition sénégalaise n’a toutefois eu d’autre exigence si ce n’est le respect strict de la Constitution, de la loi et de la réglementation en vigueur dans ses termes relatifs au système de parrainage (collecte et contrôle).

Cependant, il s’est avéré à la pratique que le Conseil constitutionnel a été incapable de vérifier les signatures d’électeurs (trop nombreuses) conformément à la Constitution17. Il a sanctionné de simples erreurs matérielles de saisie ou de re-saisie (de la fiche papier au fichier électronique) en refusant illégalement d’autoriser des corrections lorsque l’existence de l’électeur parrain est prouvée. Il a, par ailleurs, refusé de considérer un droit de contestation des procès-verbaux, inconnus dans la nomenclature de ses décisions, qu’il a établis et qui étaient truffés d’erreurs et de violation des droits des candidats à la candidature. Il n’a pas non plus justifié les rejets de parrainage pour cause de doublons. Aussi, il n’a pas respecté et observé son propre dispositif de contrôle défini par une décision rendue publique18 sur son site internet après interpellation par correspondance de la part de Monsieur Abdoul MBAYE, Président du parti ACT.

Il faut aussi préciser que les représentants de la société civile ayant assisté à la vérification des parrainages remis par les candidats ont souligné toutes ces violations et insuffisances. Les mandataires des candidats également. Leurs manquements graves à leur charge de juges constitutionnels les ont obligés à un ridicule mensonge (considérant 10 de la Décision du Conseil constitutionnel n°2/E/2019 du 13 janvier 2019) pour pouvoir justifier la liste provisoire des candidats retenus. Plusieurs éléments de droit permettent de mettre à nu les diverses violations commises par le Conseil constitutionnel afin de couvrir la fraude technique. *Sur le refus de prendre en compte le fichier électronique de parrains pour cause d’oubli de numéros d’ordre sur le fichier électronique comme réclamé par l’arrêté 20025 du 23 août 2018 du Ministère de l’Intérieur. Lorsque les fiches papier sont correctes, cette absence de numéro d’ordre (facilement corrigeable du reste) ne saurait disqualifier un lot global de signatures de parrains. Il s’agit d’un abus de pouvoir manifeste de Pape Oumar Sakho, Président du Conseil constitutionnel et unique signataire des procès-verbaux de vérification et de contrôle des listes de parrainages. Et, d’ailleurs, le même arrêté 20025 exige les nom, prénoms et numéro d’électeur de chaque collecteur de parrainages ; or ils sont absents des fichiers électroniques sans que cela n’ait conduit le Conseil constitutionnel à des rejets ainsi motivés. *Sur le rejet par le Conseil constitutionnel des doublons externes (constatés avec une autre liste présentée par un autre candidat) non conforme à la loi. L’article L 57 al. 6 du Code électoral précisant les modalités de la vérification des listes de parrains remises par le candidat dispose : « Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. » On le voit, à travers cette disposition, la loi ne retient donc comme référent pour le contrôle des listes que celle déposée en premier. « La première liste » est utilisée au singulier. La loi n’évoque en aucune manière toutes les listes précédant celle du candidat objet du contrôle. En clair, seule la première liste déposée, et donc celle de la coalition BBY (celle du candidat Macky Sall) devait servir de référent pour déterminer les doublons à rejeter. Or le total des rejets pour ce motif, après la première vérification par le Conseil constitutionnel, s’élevait à 174 637 (addition des nombres figurant sur les PV remis aux candidats) et était supérieur au nombre total des 66 820 parrains de la première liste (celle de BBY) est une preuve tangible du non-respect de l’article L57 alinéa 6 du Code électoral du Sénégal par le dispositif de vérification des parrainages appliqué par le Conseil constitutionnel. *Sur le rejet pour motif « Région de vote non conforme ». Ce rejet définitif est insusceptible de remplacement ou de correction selon l’interprétation arbitraire du Président du Conseil constitutionnel. Pourtant, il est avéré que le transfert d’électeurs sans l’accord de ces derniers justifie le nombre important de tels cas. Or si on peut comprendre la sortie du parrain concerné de la région (puisqu’il y a une contrainte minimale par région), rien ne saurait justifier son retrait de la liste globale des parrains d’autant plus que la liberté de parrainer est une liberté fondamentale. La loi exige que le juge puisse mobiliser tous les arguments juridiques pour sauver un parrainage. Cette technique de l’effet utile que le même Conseil constitutionnel utilise de façon constante pour sauver le vote de l’électeur n’a curieusement pas été retenue par Monsieur Pape Oumar SAKHO.

*Sur le rejet pour motif : « non inscrits sur listes électorales » Ce rejet définitif est insusceptible de remplacement ou de correction selon le Président du Conseil constitutionnel. A ce propos, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’écrire que ces parrains ne sont pas des électeurs relève du FAUX, d’une violation manifeste des droits fondamentaux de ces électeurs et d’une interprétation arbitraire de la loi. En effet, il s’agit bien d’électeurs ayant signé une fiche papier, remplissant donc toutes les qualités pour être reconnus parrains. Par ailleurs, il faut relever que parmi les rejets pour motif « non inscrit sur fichier électoral », il n’y a que des citoyens disposant de leur CNI CEDEAO avec numéro correct introduit et reconnu puisque tous les numéros incorrects au titre de ce motif ont déjà été éliminés à ce stade du contrôle. Le système de traitement sait donc déjà qu’ils sont des électeurs et que l’état de rejets pour non conformité ne peut être justifié que par des erreurs matérielles de saisie. Pourtant, cet argument imparable n’a pas empêché le Conseil constitutionnel de les considérer comme « non électeur » et de rejeter leur parrainage au lieu de recourir à un contrôle de la fiche papier. Cette attitude est d’une extrême gravité, car le Conseil sait déjà que le parrain est électeur au moment où il prend la décision de son rejet pour erreur matérielle de saisie ou de re-saisie sur fichier électronique.
*Sur le rejet pour motif « carte nationale d’identité non conforme » Il faut rappeler et préciser que le même principe exposé ci-avant vaut lorsque le numéro d’électeur est correct et le numéro de carte d’identité CEDEAO incorrect. Dès lors que le numéro d’électeur est unique, le Conseil constitutionnel sait au moment où il décide du rejet du parrain concerné qu’il ne peut qu’y avoir une erreur matérielle sur le numéro de CNI CEDEAO.

Il doit donc se reporter à la fiche papier (fiche principale et authentique puisque revêtue du sceau de la signature du parrain) qui porte la signature du parrain ce qui n’est pas fait. Ainsi, sachant que c’est la signature qui est l’élément fondamental qui doit guider la vérification et établir l’authenticité du parrainage, il est tout simplement inadmissible, illégal et anticonstitutionnel de ne pas faire porter la vérification sur la signature et d’éliminer un parrain sur la base d’une faute d’orthographe sur son nom. En effet, Aux termes de l’article 29 alinéa 5 de la Constitution : « Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentants au minimum 0,8% et au maximum 1% du fichier électoral général. » Dès lors, la présence du terme « signature » dans la définition constitutionnelle du parrainage démontre la valeur substantielle de la signature dans la procédure de parrainage. C’est la raison pour laquelle le dernier alinéa de l’article L.57 du Code électoral dans l’application de cette disposition constitutionnelle en fait un critère obligatoire d’identification du parrain. La combinaison des dispositions constitutionnelles et législatives sur le parrainage démontre à suffisance qu’on ne peut parrainer sans signer. Et donc on ne peut apprécier un parrainage sans vérifier une signature. Mais il y a plus grave : lorsque le Conseil constitutionnel refuse la qualité d’électeur à ces parrains (en les listant comme « non électeur »), cela signifie en clair et en droit, notamment de jurisprudence constitutionnelle, que ces citoyens ne peuvent pas voter malgré la détention d’une carte d’identité CEDEAO et d’un numéro d’électeur. Par ailleurs, par des mentions annexées au PV remis au candidat à la candidature, le Conseil constitutionnel a violé le droit du candidat à contester les actes relatifs à l’élection du Président de la République, conformément à l’article 2 alinéa 1er de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. En effet, il y refuse le principe de la régularisation des doublons reconnue par le Code électoral (L57) à un candidat ne pouvant plus atteindre le minimum requis du fait de sa définition illégale d’une catégorie de rejets insusceptibles de remplacement. Le Conseil constitutionnel refuse également le principe du redressement d’un PV pourtant reconnu tout au long des différentes étapes du processus électoral au Sénégal. Les développements précédents montrent à suffisance que le Conseil constitutionnel n’a pas examiné les fiches papier de parrainage qui seules permettent d’identifier et d’authentifier le parrain dans le respect de la Constitution. Il est scandaleux de savoir que cela n’a pas empêché le Conseil constitutionnel de rendre une décision (n°2/E/2019 du 13 janvier 2019) portant publication de la liste provisoire des candidats retenus avec un mensonge en son considérant 10 par lequel ils indiquent qu’ils auraient « examiné les listes sur support papier revêtues de la signature des parrains », en l’absence des mandataires des candidats (ce qui viole l’art 5 de leur propre décision n°1c/2018 du 23 novembre 2018), hors la présence des représentants de la société civile associés au dispositif de contrôle mis en place, sans référentiel pour contrôler les signatures et dans un temps impossible (1 414 792 signatures à contrôler en moins de 30 jours !).

2. Fraudes à la loi électorale

Avant même que le vote ne soit sincère et les résultats authentiques, le processus électoral doit être organisé de telle sorte que la compétition entre les formations politiques et les candidats soit loyale. Le respect de ces principes a permis la réalisation de deux alternances en 2000 et en 2012. Ainsi, la loi électorale sénégalaise a été marquée jusqu’en 2012 par une relative stabilité. Toutefois, avec l’entreprise de Monsieur Macky SALL, dans sa stratégie organisée de confisquer le pouvoir, le Code électoral comprend ainsi un important volet de nouvelles dispositions régressives, liberticides, constituants de manœuvres frauduleuses, portant atteinte à l’intégrité de tout le processus électoral. De la restriction déraisonnable à la liberté de candidature en passant par le démantèlement du régime électoral du Président de la République ou encore la liquidation d’adversaires politiques, la loi électorale a subi des assauts répétés et sous couverture juridictionnelle. Deux réformes, l’une par voie constitutionnelle, l’autre par voie législative, et qui pourraient être considérées comme des fraudes aux textes électoraux, ont permis au camp du pouvoir de s’auto-favoriser dans la perspective de l’échéance électorale du 24 février 2019.

a) Le démantèlement programmé du régime électoral du Président de la République

La réforme constitutionnelle issue de la loi 2018-14 du 11 mai 2019 portant révision de la Constitution et instituant le parrainage modifie l’esprit du parrainage qui devient une condition générale de filtrage des candidatures à l’élection populaire du chef de l’Etat. Il s’agit d’une loi à ranger dans la catégorie des lois scélérates. Le but de ce « filtrage » déguisé est d’écarter et de restreindre les candidatures issues de l’opposition afin d’offrir au premier tour l’élection de Macky SALL.
A la première lecture, la loi constitutionnelle instituant le parrainage intégral élargit davantage l’incohérence matérielle du régime de dépôt de candidatures puisqu’elle renvoie, en violation manifeste de la Constitution, au législateur ordinaire pour fixer les modalités de contrôle des signatures : c’est le premier élément manifeste de fraude aux textes électoraux dont la Constitution. En effet, le vide juridique qui affecte le régime électoral du président de la République, à savoir l’absence d’une disposition constitutionnelle de renvoi habilitant le législateur (organique comme ordinaire) à fixer le régime de dépôt et de déclaration des candidatures remonte pourtant à la Constitution du 7 mars 1963. Nonobstant cette incompétence matérielle historique du législateur, c’est avec une régularité de cinquante-cinq (55) années, sans discontinuité, que le législateur organique est intervenu pour fixer, après la Constitution, le régime législatif concernant l’élection du Président de la République. L’accessibilité, avec le nouveau Code électoral, du ‘‘législateur ordinaire’’ à la matière de l’élection présidentielle est un précédent dangereux. Cette grande lacune du droit constitutionnel sénégalais est entièrement imputable au Conseil constitutionnel (décision C/4/2017) inféodé au pouvoir en place. Elle pose aussi un problème de lisibilité, de rigueur, bref de cohérence dans l’encadrement constitutionnel des institutions.

Pour réaliser l’intégration de ce nouveau dispositif qui a fini de démanteler le régime électoral du Président de la République, à travers ces dispositions manifestement inconstitutionnelles, le Gouvernement, initiateur de ces réformes, s’est bien perdu, dans le premier texte soumis à l’Assemblée Nationale, c’est-à-dire le projet de loi N°12-2018 portant réforme du Code électoral, car techniquement son texte qui comportait toujours des dispositions organiques était sans objet. Or compte tenu de leur nouvelle nature juridique, c’est-à-dire en tant que dispositions ordinaires inconstitutionnelles requalifiées comme telles par le Conseil constitutionnel, les articles L.15 à L.123 font désormais partie des principales dispositions couvertes par la fraude aux textes électoraux. C’est pourquoi le Gouvernement était obligé de retirer le texte afin de soumettre un nouveau texte ne comportant que des dispositions ordinaires (L.115 à L.123). Ces nouvelles dispositions ont été réintroduites à travers le projet de loi n°21-2018 portant révision du Code électoral. La loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral couverte par Décision du Conseil constitutionnel N° 4/C/2017 comporte incontestablement la violation de deux principes élémentaires de droit constitutionnel qui régissent les rapports entre Constitution et loi : le principe de compétence et le principe de hiérarchie.

Les articles L.115 à L.123 violent le principe de compétence ou d’attribution parce que la loi ne peut régir que les matières que la Constitution lui a expressément attribuées. Les articles L.115 à L.123 expriment en conséquence une méconnaissance de la répartition des compétences telle qu’elle est constitutionnellement fixée. En clair, toute compétence non attribuée par l’article 67 ou par une autre disposition de la Constitution n’appartient pas au législateur ordinaire. La violation du principe de hiérarchie quant à elle découle directement de la violation même du principe de compétence. Dans un système hiérarchisé de normes comme le nôtre chaque règle tire sa source de validité dans une norme qui lui est supérieure. Or en raison de leur manque de base constitutionnelle, les articles L.115 à L.121 n’ont aucune existence sur le plan normatif, car ils méconnaissent la suprématie de la Constitution en violant les articles 28, 29 et 67.

Il faut préciser que le vide juridique que constitue l’absence d’une disposition constitutionnelle habilitant le législateur à définir un régime législatif de dépôt et de déclaration de candidature a été constaté par le Conseil constitutionnel. Il a pourtant décidé de ne pas en tirer toutes les conséquences juridiques qui s’y attachent. La solution finale proposée par le juge constitutionnel sénégalais peut être qualifiée d’inconstitutionnelle parce qu’il a unilatéralement, et à dessein, modifié la nature juridique des règles adoptées en des termes différents qu’on lui avait demandé de contrôler.

Par sa décision n°4/C/ 2017 du 13 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a créé un cafouillage juridique sans précédent en modifiant les grands équilibres qui soustendent le régime électoral du Président de la République. Son contrôle de constitutionnalité du code électoral a abouti à une déclaration de conformité très surprenante. En réalité, la déclaration de conformité des dispositions relatives au dépôt de candidature à l’élection présidentielle déconcerte le bon sens juridique pour au moins quatre (4) raisons.
Une incompétence du législateur constatée par le Conseil constitutionnel. L’incompétence du législateur organique à fixer le régime de dépôt et de déclaration de candidature à l’élection présidentielle n’est pas un simple commentaire dont nous faisons part. C’est le Conseil constitutionnel qui nous l’apprend, c’est lui-même qui nous le dit: « il résulte de l’article 78 de la Constitution que le législateur organique ne peut intervenir que sur invitation du Constituant et sur des matières que ce dernier a expressément qualifiées comme telles ; » Or « la Constitution, s’agissant du dépôt de candidature à la Présidence de la République, n’a pas renvoyé à une loi organique ; que, par conséquent, les articles LO.115 à LO.123 n’ont pas un caractère organique. » Le Conseil constitutionnel admet ainsi, sans réserve, l’incompétence matérielle du législateur organique. C’est en d’autres termes une manière de dire que les articles LO 115 à LO 123 ont été adoptés en violation des règles constitutionnelles de répartition des compétences. Pourquoi il n’en a pas tiré la conséquence juridique qui sied et qu’appelle cette incompétence ? Pourquoi n’a-t-il pas fait prévaloir les principes de compétence et de hiérarchie qui régissent les rapports entre Constitution et loi organique? La non motivation de sa décision finale de requalification de ces dispositions ne permet pas d’y voir clair.

Cette requalification est curieusement non motivée et non fondée. La solution proposée par le Conseil est surprenante, car au lieu de sanctionner la violation des principes de compétence et de hiérarchie, il a préféré couvrir cette inconstitutionnalité manifeste par une opération de déclassement ou de requalification. Aux termes de l’article 2 de son dispositif on peut lire : « Les dispositions des articles LO.115 à LO.123, (…) n’ont pas un caractère organique, et les numéros de ces articles doivent être transcrits ainsi qu’il suit : L.115, L.116, L.117, L.118, L.119, L.120, L.121, L.122, L.123 (…)». Ce qui est le plus déconcertant dans cette décision c’est que le juge constitutionnel change lui-même la nature juridique des dispositions contrôlées (LO.115 à LO.123 >>> L 115 à L 123) sans nous dire pourquoi il requalifie et sur quelle base ! Encore faudrait-il avant de requalifier ou de passer de dispositions organiques à des dispositions ordinaires vérifier au préalable si le législateur ordinaire est compétent ou non. Vérification préalable d’autant plus nécessaire que le législateur ordinaire, (tout comme le législateur organique en vertu de l’article 78), ne peut en vertu de l’article 67 intervenir que sur invitation du Constituant et sur des matières que ce dernier a expressément qualifiées comme telles. Or ni l’article 67 ni aucune autre disposition de la Constitution n’invitent expressément le législateur ordinaire à compléter le régime de dépôt et de déclaration de candidature à l’élection présidentielle. Par conséquent, les articles L 115 à L 123, initialement LO 115 à L O 123, ont été requalifiés par le juge constitutionnel en méconnaissance des règles élémentaires de répartition des compétences de la Constitution. En fait, tout comme le législateur organique, le législateur ordinaire est frappé d’incompétence en raison de l’absence d’une disposition constitutionnelle de renvoi.

Le Conseil constitutionnel par cet acte est devenu un législateur de fait ! En décidant de requalifier lui-même en dispositions ordinaires des dispositions organiques soumis à son contrôle, le Conseil constitutionnel a aussi violé le principe de la séparation des pouvoirs. La traduction constitutionnelle de ce principe est la répartition des compétences entre les trois pouvoirs. Dès lors, le Conseil constitutionnel est incompétent pour réécrire et / ou requalifier certains articles de la loi électorale à la place du législateur qui les a initialement adoptées. Cette prérogative relève de la compétence exclusive du législateur. En cherchant à combler un vide juridique laissé par le constituant, le Conseil constitutionnel est devenu un juge usurpateur d’une compétence et d’une fonction que ni la Constitution ni son statut ne lui attribue. D’ailleurs, il faut relever que c’est un grand paradoxe pour un juge qui a l’habitude et le réflexe d’interpréter restrictivement ses compétences de s’ériger subitement en législateur. Le refus de vérifier si le législateur ordinaire est constitutionnellement compétent et d’assurer ainsi la motivation de sa solution décrédibilise la décision du Conseil. Deux hypothèses pourraient expliquer une approche aussi déroutante : un mimétisme raté et/ou la pression du calendrier électoral en 2017 déréglé par Macky SALL et sa majorité mécanique. Pour la première, on peut subodorer que la décision n° C/4/2017 soit une réplique manquée de la décision n°75-62 DC du 28 janvier 1976 du Conseil constitutionnel français. Dans sa décision, le juge français certes avait requalifié des dispositions organiques en dispositions ordinaires. Cependant, ce que le Conseil Constitutionnel sénégalais a oublié ou n’a pas semblé comprendre c’est que dans le cas français le législateur organique avait empiété sur le domaine de la loi ordinaire. Pour son homologue français, il s’agissait juste de rétablir et de faire respecter, au moyen du principe de compétence, la répartition des compétences telle que fixée par la constitution française. Ce qui veut dire que la requalification est possible mais à condition que la loi organique intervienne dans une matière déjà attribuée par la constitution au législateur ordinaire. Il est clair qu’on ne se trouvait pas dans ce cas de figure.
La seconde hypothèse est celle qui consiste à soutenir que si le Conseil constitutionnel a cherché à couvrir plutôt qu’à sanctionner l’inconstitutionnalité du Code électoral soumis à son contrôle, c’est qu’il avait pour objectif caché d’éviter deux autres procédures législatives distinctes qui risquaient de mettre le Gouvernement dans une situation de violation manifeste de la règle de la CEDEAO. Cette dernière interdit en effet toute réforme substantielle de la loi électorale dans les six mois précédant les élections en l’absence de consentement d’une large majorité des acteurs politiques. Il était en effet évident qu’une déclaration d’inconstitutionnalité aurait entrainé l’initiative d’une procédure de révision constitutionnelle et l’adoption d’une nouvelle loi électorale. Ce que la proximité des élections législatives du 30 juillet 2017 ne permettait pas.

A côté de cette forfaiture, le Conseil constitutionnel a joué également un rôle de couverture dans l’instrumentalisation du régime pénal relatif à la déclaration de candidature. b) La restriction abusive de la liberté de candidature

En démocratie, l’essentiel de la légitimité vient du suffrage. Or, ne perdons pas de vue que dans le cadre de la sélection politique des candidats par Monsieur Macky SALL, les droits de suffrage ont été manifestement violés, systématiquement écartés. La Loi n°2018-22 du 05 juillet 2018 portant modification de la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral qui intègre les dispositions constitutionnelles issues du parrainage va aussi permettre de couvrir la plus grande fraude aux textes électoraux de l’histoire du Sénégal. En effet, au moment où les appréciations de l’opposition étaient centrées sur la réforme inconstitutionnelle du parrainage, le Gouvernement a frauduleusement modifié l’article L.57 du Code électoral pour restreindre et violer la liberté de candidature.

Pour mesurer l’ampleur de la fraude liée à la modification de l’article L.57, il serait nécessaire de rappeler les contours des droits de suffrage auxquels il a été porté atteinte. En effet, la source de tout pouvoir est originairement entre les mains du peuple. Les électeurs peuvent être soit l’ensemble des citoyens inscrits sur des listes électorales dans un territoire déterminé soit une catégorie particulière soit ils représentent des collèges électoraux spécifiques. Le suffrage universel est ainsi la source de légitimité des gouvernants. Dans ce cadre, il est nécessaire de faire la distinction entre les droits de suffrage qui tournent principalement autour du droit de vote et de la liberté de candidature. Si le droit de vote est adossé à la notion d’électeur, il n’en est pas ainsi forcément en ce qui concerne le droit d’être éligible. En vertu de la Constitution du 22 janvier 2001, la capacité électorale, une des conditions du droit de vote, figure dans la formule de l’article 3 : « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi ». On le voit, la Constitution sénégalaise parle uniquement de la notion d’électeur. Par ailleurs, l’article L.27 du Code électoral précise ces dispositions sans y ajouter un élément de fraude. Cette disposition parle aussi seulement de la notion d’électeur. Il apparait ainsi que la première condition relative au droit de vote est définie par référence à la capacité civile, la seconde est liée à la jouissance des droits civils et à l’absence d’incapacités résultant de dispositions positives du Code électoral édictant un certain nombre d’incapacités propres à la matière électorale. Pour être électeur, le