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Réforme constitutionnelle, discours de Me Moussa Sarr Ministre de la Justice, devant l’Assemblée Nationale

Séance plénière du Lundi 29 juin 2026
Proposition de loi n° 17/2026 portant révision de la Constitution
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement,
Honorables députés,

Je voudrais, d’abord, rendre grâce à Dieu et exprimer ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour la
confiance qu’il me témoigne en me confiant la responsabilité de diriger le ministère de la Justice. Je voudrais, ensuite, adresser mes vives félicitations au Président Ousmane SONKO pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale.

Monsieur le Président, votre parcours de parlementaire et de Premier ministre est un atout précieux pour l’exercice de vos nouvelles fonctions. Que Dieu vous accompagne dans cette mission. C’est avec un grand honneur et une profonde considération que je délivre, ce jour, le message de Monsieur le Président de la République. Nos travaux doivent être guidés par un esprit constructif en vue d’un large consensus sur cette réforme de notre loi fondamentale. Je salue l’esprit d’ouverture de l’Assemblée nationale qui a bien voulu associer le Gouvernement à ses travaux, tant en commission qu’en séance plénière. Je vous exprime ma sincère gratitude.

Sans reprendre l’intégralité de la genèse de cette révision, rappelons qu’elle traduit les engagements du Président de la République de moderniser nos Institutions. Au terme des Assises nationales sur la justice et du dialogue sur le système politique, un comité a produit un avant-projet soumis au Conseil constitutionnel, qui a rendu l’avis n° 4/C/2026 du 13 mai 2026. Des parlementaires ont repris ce texte, y ont intégré les prescriptions du Conseil et en ont fait la présente proposition. Le Président de l’Assemblée a saisi, par lettre n° 0449/PAN/SG du 12 juin 2026 le Président de la République qui, suivant avis n° 594 du 19 juin 2026, y a apporté quelques amendements visant à en améliorer la qualité et à préserver la
stabilité de nos Institutions.
Ces amendements sont au nombre de quatre : deux de forme, deux de fond, portant sur les articles 38 et 42 de la Constitution. Pour l’article 38, il s’agit de rester fidèle à la tradition constitutionnelle sénégalaise, constante depuis 1960, qui n’a jamais interdit, formellement, au Président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. Le réalisme institutionnel commande une certaine flexibilité : une interdiction expresse ne garantirait pas la neutralité recherchée, le Président demeurant en toute
hypothèse membre de son parti.

Pour l’article 42, le Président de la République est la seule constante du pouvoir exécutif tirant sa légitimité du suffrage universel direct : la prérogative exclusive de déterminer la
politique de la Nation lui appartient, et il en répond devant le corps électoral à l’issue de son mandat.
Sur la proposition de révision, le Gouvernement reconnaît le droit d’initiative des députés et rappelle, qu’il est totalement en accord avec les auteurs sur les dispositions portant sur le mariage, qui ne peut être contracté qu’entre l’homme et la femme tel que prévu à l’article 20 et sur l’appartenance des ressources au peuple ainsi visée à l’article 25 tiret 1. Par conséquent, le Gouvernement n’a formulé aucun amendement sur ces
points.
Cependant, il est contraint, dans le cas présent, de soulever l’irrecevabilité constitutionnelle de certaines dispositions. L’article 82, alinéa 2, de la Constitution est sans ambiguïté : les
propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Le Conseil constitutionnel a précisé, dans ses décisions n° 3/C/2001, 4/C/2001 et 2/C/2003, que ces recettes compensatrices doivent être proposées, discutées et adoptées concomitamment à l’amendement, et doivent permettre une compensation intégrale des charges nouvelles. En effet, toute mission nouvelle implique nécessairement une augmentation des charges.
Or, certaines dispositions de la proposition de révision contreviennent manifestement à cette exigence.

D’une part, les articles 29 et 30 de la proposition instituent un nouvel organe unique de gestion des élections, qui n’est autre que la CENI, dont la création emporte des dépenses
d’installation, de fonctionnement et d’équipement constituant autant de charges publiques nouvelles. Or, il ne ressort ni du rapport de la Commission des lois, ni du procès-verbal des
débats, qu’une proposition de recettes compensatrices répondant aux exigences constitutionnelles rappelées par la jurisprudence ait été formulée, discutée et adoptée. Cette proposition a donc été faite et examinée en méconnaissance des prescriptions impératives de l’article 82, alinéa 2, et doit être déclarée irrecevable.

D’autre part, les articles 89, 90 et 92, en attribuant à la Cour constitutionnelle des compétences plus larges que celles du Conseil constitutionnel, entraîneront nécessairement un accroissement de ses besoins en ressources humaines, matérielles et budgétaires, que le maintien du nombre de ses membres à sept ne saurait compenser.
Globalement, cette révision touche à des questions constitutionnelles majeures qui altèrent les équilibres fondamentaux de notre régime (rationalisation de la motion de censure, limitation du droit de dissolution, modification des compétences de la Cour constitutionnelle) et l’articulation entre notre charte fondamentale et nos engagements internationaux.
En effet, élargir la faculté d’user de la motion de censure à dix reprises durant une législature tout en ne prévoyant qu’un seul droit de dissolution au Président de la République durant son mandat, reviendrait à rompre l’équilibre traditionnel entre les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale et les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif.
Sur la gouvernance publique, il s’agit de veiller à l’équilibre et à l’équité dans le traitement des dirigeants. A cet égard, le Président de la République souscrit au renforcement de la transparence de la déclaration de patrimoine par sa publicité, son exigence à l’entrée en
fonction et à la sortie, mais souhaite son extension à tous les assujettis visés par la loi sur la déclaration de patrimoine.

Sur l’organisation judiciaire, la réintégration des compétences générales de la Cour suprême ne pose pas de problème sur le principe, mais, risque, tel que formulé dans l’amendement proposé, de recréer des conflits avec la compétence exclusive de cassation reconnue à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par le Traité OHADA. En effet, en habilitant la Cour suprême à connaître des pourvois en cassation contre tous les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, l’auteur de l’amendement méconnaît l’articulation nécessaire entre une norme constitutionnelle et un engagement international qui lie l’Etat. De telles réformes requièrent une concertation franche et désintéressée entre l’exécutif, le législatif et l’ensemble des forces vives de la Nation.

C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, et sur le fondement des articles 82, alinéa 4, de la Constitution et 87, alinéa 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, je demande formellement, pour la présente révision, qu’il soit procédé à un vote unique sur le texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Je rappelle que ce mécanisme du vote bloqué est un instrument de rationalisation du parlementarisme, expressément consacré par notre Constitution pour garantir la cohérence des textes et l’efficacité de l’action gouvernementale.
Il appartient au Gouvernement seul d’en apprécier l’opportunité, et le Gouvernement a décidé de s’en prévaloir dans le seul intérêt de la stabilité de nos institutions et de la fidélité à notre pacte constitutionnel. Cette demande est de droit : dès lors que le Gouvernement la formule, l’Assemblée est tenue de s’y conformer.
Je vous remercie de votre aimable attention.

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